CONSTITUTION DE LORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1)
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LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:
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La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou dinfirmité.
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La possession du meilleur état de santé quil est capable datteindre constitue lun des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.
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La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États.
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Les résultats atteints par chaque État dans lamélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous.
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Linégalité des divers pays en ce qui concerne lamélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.
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Le développement sain de lenfant est dune importance fondamentale ; laptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.
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Ladmission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.
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Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont dune importance capitale pour lamélioration de la santé des populations.
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Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face quen prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.
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ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes
lOrganisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de larticle 57 de la Charte des Nations Unies.
CHAPITRE I – BUT Article 1Le but de lOrganisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée lOrganisation) est damener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
CHAPITRE II – FONCTIONS Article 2LOrganisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : |
| | a) |
agir en tant quautorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; |
| | b) |
établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées ; |
| | c) |
aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé ; |
| | d) |
fournir lassistance technique appropriée et, dans les cas durgence, laide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation ; |
| | e) |
fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle ; |
| | f) |
établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services dépidémiologie et de statistique ; |
| | g) |
stimuler et faire progresser laction tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ; |
| | h) |
stimuler, en coopérant au besoin avec dautres institutions spécialisées, ladoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents ; |
| | i) |
favoriser, en coopérant au besoin avec dautres institutions spécialisées,lamélioration de la nutrition, du logement, de lassainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de lhygiène du milieu ; |
| | j) |
favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé ; |
| | k) |
proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à lOrganisation et répondant à son but ; |
| | l) |
faire progresser laction en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de lenfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation ; |
| | m) |
favoriser toutes activités dans le domaine de lhygiène mentale, notamment celles se rapportant à létablissement de relations harmonieuses entre les hommes ; |
| | n) |
stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ; |
| | o) |
favoriser lamélioration des normes de lenseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ; |
| | p) |
étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec dautres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant lhygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale ; |
| | q) |
fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé ; |
| | r) |
aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ; |
| | s) |
établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes dhygiène publique ; |
| | t) |
standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ; |
| | u) |
développer, établir et encourager ladoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ; |
| | v) |
dune manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à lOrganisation.
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CHAPITRE III – MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS Article 3La qualité de Membre de lOrganisation est accessible à tous les États.
Article 4Les États Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de lOrganisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et
conformément à leurs règles constitutionnelles.
Article 5Les États dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX
et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de lAssemblée de la Santé.
Article 6Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et lOrganisation et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les États qui ne deviennent pas Membres conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir Membres et
seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par lAssemblée de la Santé.
Article 7 (2)Lorsquun État Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de lOrganisation, ou dans dautres circonstances exceptionnelles, lAssemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et
les services dont bénéficie lÉtat Membre. LAssemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.
Article 8 Les territoires ou groupes de territoires nayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de Membres associés par lAssemblée de la Santé, sur la demande faite pour le compte dun tel territoire ou groupe de territoires par lÉtat Membre
ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des Membres associés à lAssemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.
La nature et létendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par lAssemblée de la Santé.
CHAPITRE IV – ORGANES Article 9Le fonctionnement de lOrganisation est assuré par : |
| | a) |
lAssemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée lAssemblée de la Santé) ; |
| | b) |
le Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) ; |
| | c) |
le Secrétariat.
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CHAPITRE V – ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Article 10lAssemblée de la Santé est composée de délégués représentant les Etats Membres.
Article 11Chaque État Membre est représenté par trois délégués au plus, lun deux étant désigné par lÉtat Membre comme chef de délégation.
Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient ladministration nationale de la santé de lÉtat Membre.
Article 12Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.
Article 13LAssemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent lexiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou dune majorité des États Membres.
Article 14LAssemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.
Article 15Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.
Article 16LAssemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusquà lélection de leurs successeurs.
Article 17LAssemblée de la Santé adopte son propre règlement.
Article 18Les fonctions de lAssemblée de la Santé consistent à : |
| | a) |
arrêter la politique de lOrganisation ; |
| | b) |
élire les États appelés à désigner une personnalité au Conseil ; |
| | c) |
nommer le Directeur général ; |
| | d) |
étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considérées comme désirables ; |
| | e) |
créer toute commission nécessaire aux activités de lOrganisation ; |
| | f) |
contrôler la politique financière de lOrganisation, examiner et approuver son budget ; |
| | g) |
donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler lattention des États Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant la santé que lAssemblée de la Santé pourra juger digne dêtre signalée ; |
| | h) |
inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de lOrganisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité,
aux conditions prescrites par lAssemblée de la Santé ; cependant, sil sagit dorganisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées quavec le consentement du gouvernement intéressé ; |
| | i) |
étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de lAssemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par lOrganisation en exécution de telles recommandations ; |
| | j) |
faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre lOrganisation et les Nations Unies ; |
| | k) |
encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de lOrganisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque État Membre, avec le consentement de son gouvernement ; |
| | l) |
créer telles autres institutions jugées souhaitables ; |
| | m) |
prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de lOrganisation.
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Article 19LAssemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question entrant dans la compétence de lOrganisation. La majorité des deux tiers de lAssemblée de la Santé sera nécessaire pour ladoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au
regard de chaque État Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses rêgles constitutionnelles.
Article 20Chaque État Membre sengage à prendre, dans un délai de dix-huit mois après ladoption dune convention ou dun accord par lAssemblée de la Santé, les mesures en rapport avec lacceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises,
et sil naccepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non-acceptation. En cas dacceptation, chaque État Membre convient dadresser un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV.
Article 21lAssemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant : |
| | a) |
telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies dun pays à lautre ; |
| | b) |
la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes dhygiène publique ; |
| | c) |
des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international ; |
| | d) |
des normes relatives à linnocuité, la pureté et lactivité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international ; |
| | e) |
des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.
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Article 22Les règlements adoptés en exécution de larticle 21 entreront en vigueur pour tous les États Membres, leur adoption par lAssemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels Membres qui pourraient
faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.
Article 23lAssemblée de la Santé a autorité pour faire des recommandations aux États Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de lOrganisation.
CHAPITRE VI – CONSEIL EXÉCUTIF Article 24Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant dÉtats Membres. lAssemblée de la Santé choisit, compte tenu dune répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil,
étant entendu quau moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de larticle 44. Chacun de ces États enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de lAssemblée de la Santé qui suivra lentrée en vigueur de lamendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente deux à trente quatre,
le mandat des Membres supplémentaires élus sera, sil y a lieu, réduit dautant quil le faudra pour faciliter lélection dau moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.
Article 26Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.
Article 27Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.
Article 28Les fonctions du Conseil sont les suivantes : |
| | a) |
appliquer les décisions et les directives de lAssemblée de la Santé ; |
| | b) |
agir comme organe exécutif de lAssemblée de la Santé ; |
| | c) |
exercer toute autre fonction à lui confiée par lAssemblée de la Santé ; |
| | d) |
donner des consultations à lAssemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à lOrganisation par des conventions, des accords et des règlements ; |
| | e) |
de sa propre initiative, soumettre à lAssemblée de la Santé des consultations ou des propositions ; |
| | f) |
préparer les ordres du jour des sessions de lAssemblée de la Santé ; |
| | g) |
soumettre à lAssemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail sétendant sur une période déterminée ; |
| | h) |
étudier toutes questions relevant de sa compétence ; |
| | i) |
dans le cadre des fonctions et des ressources financières de lOrganisation, prendre toute mesure durgence dans le cas dévénements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer
à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes dune calamité et entreprendre telles études ou recherches sur lurgence desquelles son attention aura été attirée par un État quelconque ou par le Directeur général.
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Article 29Le Conseil exerce, au nom de lAssemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.
CHAPITRE VII – SECRÉTARIAT Article 30Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à lOrganisation.
Article 31Le Directeur général est nommé par lAssemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que lAssemblée de la Santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous lautorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de lOrganisation.
Article 32Le Directeur général est de droit Secrétaire de lAssemblée de la Santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de lOrganisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.
Article 33Le Directeur général ou son représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu dun accord avec les États Membres, lui permettant, pour lexercice de ses fonctions, dentrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et
avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de lOrganisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives dactivité.
Article 34Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de lOrganisation.
Article 35Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du personnel établi par lAssemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que lefficacité, lintégrité et la représentation de caractère
international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de limportance qu’il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.
Article 36Les conditions de service du personnel de lOrganisation seront, autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies.
Article 37Dans lexercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir dinstructions daucun gouvernement ou daucune autorité étrangère à lOrganisation. Ils sabstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux.
Chaque État Membre de lOrganisation sengage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.
CHAPITRE VIII – COMMISSIONS Article 38Le Conseil crée telles commissions que lAssemblée de la Santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à lOrganisation.
Article 39Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission.
Article 40Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec dautres organisations ou y faire participer lOrganisation ; il peut assurer la représentation de lOrganisation dans des commissions instituées par dautres organismes.
CHAPITRE IX – CONFÉRENCES Article 41lAssemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou toute autre dun caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de lOrganisation et assurer la représentation, à ces conférences, dorganisations internationales et,
avec le consentement des gouvernements intéressés, dorganisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par lAssemblée de la Santé ou le Conseil.
Article 42Le Conseil pourvoit à la représentation de lOrganisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt.
CHAPITRE X – SIÈGE Article 43Le lieu du siège de lOrganisation sera fixé par lAssemblée de la Santé, après consultation des Nations Unies.
CHAPITRE XI – ARRANGEMENTS RÉGIONAUX Article 44 |
| | a) |
lAssemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable détablir une organisation régionale. |
| | b) |
lAssemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité des États Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette Région. Il ne pourra y avoir plus dune organisation régionale dans chaque Région.
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Article 45Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de lOrganisation, en conformité avec la présente Constitution.
Article 46Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.
Article 47Les comités régionaux sont composés de représentants des États Membres et des Membres associés de la Région en question. Les territoires ou groupes de territoires dune Région nayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés ont le droit dêtre représentés à ces comités régionaux et dy participer.
La nature et létendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixées par lAssemblée de la Santé, en consultation avec lEtat Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les États Membres de la Région.
Article 48Les comités régionaux se réunissent aussi souvent quil est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.
Article 49Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.
Article 50Les fonctions du comité régional sont les suivantes : |
| | a) |
formuler des directives se rapportant à des questions dun caractère exclusivement régional ; |
| | b) |
contrôler les activités du bureau régional ; |
| | c) |
proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santé qui, de lavis du comité régional, seraient susceptibles datteindre le but poursuivi par lOrganisation dans la Région ; |
| | d) |
coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux dautres institutions spécialisées ainsi quavec dautres organisations internationales régionales possédant avec lOrganisation des intérêts communs ; |
| | e) |
fournir des avis à lOrganisation, par lintermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé dune importance débordant le cadre de la Région ; |
| | f) |
recommander laffectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des Régions respectives si la part du budget central de lOrganisation allouée à cette Région est insuffisante pour laccomplissement des fonctions régionales ; |
| | g) |
toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par lAssemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général.
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Article 51Sous lautorité générale du Directeur général de lOrganisation, le bureau régional est lorgane administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de lAssemblée de la Santé et du Conseil.
Article 52Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.
Article 53Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le directeur régional.
Article 54lOrganisation sanitaire panaméricaine (3) représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans lOrganisation.
Cette intégration seffectuera dès que possible par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.
CHAPITRE XII – BUDGET ET DÉPENSES Article 55Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de lOrganisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à lAssemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes.
Article 56Sous réserve de tel accord entre lOrganisation et les Nations Unies, lAssemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les États Membres, conformément au barème quelle devra arrêter.
Article 57lAssemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de lAssemblée de la Santé, a pouvoir daccepter et dadministrer des dons et legs faits à lOrganisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à lAssemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de lOrganisation.
Article 58Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas durgence et à tous événements imprévus.
CHAPITRE XIII – VOTE Article 59Chaque État Membre aura droit à une voix dans lAssemblée de la Santé.
Article 60 |
| | a) |
Les décisions de lAssemblée de la Santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des États Membres présents et votants. Ces questions comprennent : ladoption de conventions ou daccords ; lapprobation daccords liant lOrganisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 ; les modifications à la présente Constitution. |
| | b) |
Les décisions sur dautres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers, sont prises à la simple majorité des États Membres présents et votants. |
| | c) |
Le vote, au sein du Conseil et des commissions de lOrganisation, sur des questions de nature similaire seffectuera conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) du présent article.
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CHAPITRE XIV – RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS Article 61Chaque État Membre fait rapport annuellement à lOrganisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population.
Article 62Chaque État Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que lOrganisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.
Article 63Chaque État Membre communique rapidement à lOrganisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet État.
Article 64Chaque État Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par lAssemblée de la Santé.
Article 65Sur requête du Conseil, chaque État Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé.
Article 66lOrganisation jouira sur le territoire de chaque État Membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
CHAPITRE XV – CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Article 67 |
| | a) |
lOrganisation jouira sur le territoire de chaque État Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. |
| | b) |
Les représentants des États Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de lOrganisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à lOrganisation.
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Article 68Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé, lequel devra être préparé par lOrganisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les États Membres.
CHAPITRE XVI – RELATIONS AVEC dAUTRES ORGANISATIONS Article 69lOrganisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par larticle 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de lOrganisation avec les Nations
Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de lAssemblée de la Santé.
Article 70lOrganisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de lAssemblée de la Santé.
Article 71lOrganisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales et, avec lapprobation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales.
Article 72Sous réserve de lapprobation des deux tiers de lAssemblée de la Santé, lOrganisation peut reprendre à dautres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités entrent dans le domaine de la compétence de lOrganisation, telles fonctions, ressources et obligations dont
ladite organisation serait chargée aux termes dun accord international ou aux termes darrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives.
CHAPITRE XVII – AMENDEMENTS Article 73Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux États Membres six mois au moins avant quils ne soient examinés par lAssemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à légard de tous les États Membres lorsquils
auront été adoptés par les deux tiers de lAssemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
CHAPITRE XVIII – INTERPRÉTATION Article 74 (4)Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques.
Article 75Toute question ou différend concernant linterprétation ou lapplication de cette Constitution, qui naura pas été réglé par voie de négociation ou par lAssemblée de la Santé, sera déféré par les parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour,
à moins que les parties intéressées ne conviennent dun autre mode de règlement.
Article 76Sous le couvert de lautorisation de lAssemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de lautorisation résultant de tout accord entre lOrganisation et les Nations Unies, lOrganisation pourra demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de lOrganisation.
Article 77Le Directeur général peut représenter devant la Cour lOrganisation dans toute procédure se rapportant à toute demande davis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre laffaire à la Cour, y compris celles nécessaires à lexposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question.
CHAPITRE XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR Article 78Sous réserve des dispositions du chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les États.
Article 79 |
| | a) |
Les États pourront devenir parties à cette Constitution par : |
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i) la signature, sans réserve dapprobation ; |
| | |
ii) la signature sous réserve dapprobation, suivie de lacceptation ; |
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iii) lacceptation pure et simple. |
| | b) |
lacceptation deviendra effective par le dépôt dun instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
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Article 80Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingt-six États Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de larticle 79.
Article 81Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle aura été signée sans réserve dapprobation par un État ou au moment du dépôt du premier instrument dacceptation.
Article 82Le Secrétaire général des Nations Unies informera les États parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles dautres États deviendront parties à cette Constitution.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution.
FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.
Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.
(1) La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 États le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neuvième, la Trente-Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé
(résolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier 1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte.
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(2) Lamendement à cet article adopté par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA18.48) n'est pas encore entré en vigueur.
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(3) Devenue lOrganisation panaméricaine de la Santé par décision de la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine, septembre-octobre 1958.
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(4) Lamendement à cet article adopté par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA31.18) n'est pas encore entré en vigueur.
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