ACCORD ENTRE LAGENCE INTERNATIONALE DE LÉNERGIE ATOMIQUE ET LORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1)
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| Article I – Coopération et consultations |
| | 1) |
LAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération
étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. |
| | 2) |
En particulier, conformément à la Constitution de lOrganisation mondiale de la Santé et au Statut de lAgence internationale de lÉnergie atomique ainsi quà lAccord que celle-ci a conclu avec lOrganisation des Nations Unies et à léchange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également
des responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, lOrganisation mondiale de la Santé reconnaît quil appartient principalement à lAgence internationale de lÉnergie atomique dencourager, daider et de coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le
développement et lutilisation pratique de lénergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de lOrganisation mondiale de la Santé de sattacher à promouvoir, développer, aider et coordonner laction sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action. |
| | 3) |
Chaque fois que lune des parties se propose dentreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour lautre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question dun commun accord.
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Article II – Représentation réciproque |
| | 1) |
Des représentants de lOrganisation mondiale de la Santé sont invités à assister à la Conférence générale de lAgence internationale de lÉnergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc.) en ce qui concerne
les questions à lordre du jour qui intéressent lOrganisation mondiale de la Santé. |
| | 2) |
Des représentants de lAgence internationale de lÉnergie atomique sont invités à assister à lAssemblée mondiale de la Santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc.) en ce qui concerne les questions à lordre du
jour qui intéressent lAgence internationale de lÉnergie atomique. |
| | 3) |
Des représentants de lOrganisation mondiale de la Santé sont invités, lorsquil y a lieu, à assister aux réunions du Conseil des Gouverneurs de lAgence internationale de lÉnergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en
ce qui concerne les questions à lordre du jour qui intéressent lOrganisation mondiale de la Santé. |
| | 4) |
Des représentants de lAgence internationale de lÉnergie atomique sont invités, lorsquil y a lieu, à assister aux réunions du Conseil exécutif de lOrganisation mondiale de la Santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne
les questions à lordre du jour qui intéressent lAgence internationale de lÉnergie atomique. |
| | 5) |
Des dispositions appropriées seront prises de temps à autre par voie daccord, en vue dassurer la représentation réciproque de lAgence internationale de lÉnergie atomique et de lOrganisation mondiale de la Santé à dautres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner
des questions intéressant lautre organisation.
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Article III – Échange de renseignements et de documents |
| | 1) |
LAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé reconnaissent quelles peuvent être appelées à prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur auront été fournis. Elles conviennent donc que rien
dans le présent Accord ne peut être interprété comme obligeant lune ou lautre partie à fournir des renseignements dont la divulgation, de lavis de la partie qui les détient, trahirait la confiance de lun de ses Membres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits renseignements, ou compromettrait
dune manière quelconque la bonne marche de ses travaux. |
| | 2) |
Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat de lAgence internationale de lÉnergie atomique et le Secrétariat de lOrganisation mondiale de la Santé se tiennent mutuellement au courant de tous les
projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser les deux parties. |
| | 3) |
Le Directeur général de lOrganisation mondiale de la Santé et le Directeur général de lAgence internationale de lÉnergie atomique, ou leurs représentants, organisent, à la demande dune des parties, des consultations ayant trait à la fourniture par lune des parties de tous renseignements
spéciaux pouvant intéresser lautre partie.
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Article IV - Inscription de questions à lordre du jour Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, lOrganisation mondiale de la Santé inscrit à lordre du jour provisoire de son Assemblée ou de son Conseil exécutif les questions qui
lui ont été proposées par lAgence internationale de lÉnergie atomique. De même, lAgence internationale de lÉnergie atomique inscrit à lordre du jour provisoire de sa Conférence générale ou de son Conseil des Gouverneurs les questions qui lui ont été proposées par lOrganisation mondiale de la Santé.
Les questions que lune des parties soumet à lexamen de lautre sont accompagnées dun mémoire explicatif.
Article V - Coopération entre les Secrétariats Coopération entre les Secrétariats Le Secrétariat de lAgence internationale de lÉnergie atomique et le Secrétariat de lOrganisation mondiale de la Santé entretiennent des relations de travail étroites conformément aux
arrangements conclus de temps à autre entre les Directeurs généraux des deux organisations. En particulier, des comités mixtes peuvent être constitués, quand il y a lieu, pour étudier des questions qui présentent quant au fond un intérêt pour les deux parties.
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Article VI - Coopération administrative et technique |
| | 1) |
LAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé conviennent de se consulter de temps à autre pour employer de la manière la plus efficace le personnel et les ressources, ainsi que pour arrêter des méthodes propres à éviter la création et le fonctionnement dinstallations et
de services qui pourraient se concurrencer ou faire double emploi. |
| | 2) |
LAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par lOrganisation des Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprennent : |
| | a) |
des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel ; |
| | b) |
des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, léchange de membres de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, afin dutiliser au mieux leurs services, tout en garantissant comme il convient lancienneté, les droits à pension et les autres droits des intéressés.
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Article VII - Services statistiques En vue dassurer une coopération aussi complète que possible dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et des autres organisations auprès desquels des renseignements peuvent être recueillis,
et compte tenu des dispositions générales prises par lOrganisation des Nations Unies pour la coopération dans ce domaine, lAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé sengagent à éviter, dans leurs activités respectives, les doubles emplois inutiles dans le rassemblement,
létablissement et la publication des statistiques, et à se consulter sur la manière demployer le plus efficacement les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique, ainsi que sur tous les travaux statistiques portant sur des questions dintérêt commun.
Article VIII - Financement de services spéciaux Si lune des parties encourt ou risque dencourir des dépenses importantes pour répondre à une demande dassistance présentée par lautre partie, des consultations ont lieu pour déterminer la manière la plus équitable de faire face à ces dépenses.
Article IX – Bureaux régionaux et subsidiaires LOrganisation mondiale de la Santé et lAgence internationale de lÉnergie atomique conviennent de se consulter en vue de conclure, lorsque les circonstances sy prêteront, des arrangements de coopération permettant à lune des parties dutiliser les locaux,
le personnel et les services communs des bureaux régionaux ou subsidiaires que lautre partie a déjà créés ou pourra créer ultérieurement.
Article X - Exécution de lAccord Le Directeur général de lAgence internationale de lÉnergie atomique et le Directeur général de lOrganisation mondiale de la Santé peuvent conclure, pour lexécution du présent Accord, tous arrangements qui paraîtront souhaitables, à la lumière de lexpérience acquise par les deux organisations.
Article XI - Notification à lOrganisation des Nations Unies ; classement et inscription au répertoire |
| | 1) |
Conformément à leurs accords respectifs avec lOrganisation des Nations Unies, lAgence internationale de lÉnergie atomique et lOrganisation mondiale de la Santé informeront immédiatement lOrganisation des Nations Unies des termes du présent Accord. |
| | 2) |
Dès quil sera entré en vigueur, le présent Accord sera communiqué au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies aux fins de classement et dinscription au répertoire conformément au règlement adopté par lOrganisation des Nations Unies.
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Article XII - Révision et dénonciation |
| | 1) |
Le présent Accord sera sujet à révision par entente entre lOrganisation mondiale de la Santé et lAgence internationale de lÉnergie atomique, à la demande de lune des parties. |
| | 2) |
Si une entente ne peut intervenir au sujet de la révision, lune ou lautre partie peut mettre fin à lAccord le 31 décembre dune année quelconque par préavis adressé à lautre partie au plus tard le 30 juin de la même année.
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Article XIII – Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur dès quil aura été approuvé par la Conférence générale de lAgence internationale de lÉnergie atomique et par lAssemblée mondiale de la Santé.
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(1) Adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé le 17 juillet 1948 (Actes off. Org. mond. Santé, 13, 96, 323).
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