STATUT
tel quamendé au 28 décembre 1989
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Le présent statut a été approuvé le 23 octobre 1956 par la Conférence sur le Statut de lAgence internationale de lénergie atomique, qui sest tenue au Siège de lOrganisation des Nations Unies. Il est entré en vigueur le 29 juillet 1957 lorsquont été remplies les conditions énoncées au paragraphe E de larticle XXI.
Le statut a été modifié trois fois selon la procédure prévue aux paragraphes A et C de larticle XVIII. Le 31 janvier 1963 sont entrés en vigueur plusieurs amendements à la première phrase de ce qui était alors lalinéa A.3 de larticle VI. Le statut ainsi modifié a été à nouveau modifié le 1er juin 1973 par lentrée en vigueur
damendements aux paragraphes A à D du même article (ce qui a entraïné une renumérotation des alinéas du paragraphe A); le 28 décembre 1989, un amendement à la partie liminaire de lalinéa A.1 de ce même article est également entré en vigueur. Ces amendements ont été incorporés au texte du statut tel quil figure dans la présente édition,
laquelle remplace, en conséquence, toutes les éditions antérieures.
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ARTICLE PREMIER - Création de lAgence
Les parties au présent statut créent une Agence internationale de lénergie atomique (ci-après dénommée lAgence), sur les bases et aux conditions définies ci-dessous.
ARTICLE II - Objectifs
LAgence sefforce de hâter et daccroître la contribution de lénergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle sassure, dans la mesure de ses moyens, que laide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle nest pas utilisée de manière à servir à des fins militaires.
ARTICLE III - Fonctions A. LAgence a pour attributions:
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| | 1 |
Dencourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et lutilisation pratique de lénergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine; si elle y est invitée, dagir comme intermédiaire pour obtenir dun de ses membres quil fournisse à un autre membre des services, des produits, de léquipement ou des installations; et daccomplir toutes opérations ou de rendre tous services de
nature à contribuer au développement ou à lutilisation pratique de lénergie atomique à des fins pacifiques ou à la recherche dans ce domaine;
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| | 2 |
De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture des produits, services, équipement et installations qui sont nécessaires au développement et à lutilisation pratique de lénergie atomique à des fins pacifiques, notamment à la production dénergie électrique, ainsi quà la recherche dans ce domaine, en tenant dûment compte des besoins des régions sous-développées du monde;
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| | 3 |
De favoriser léchange de renseignements scientifiques et techniques sur lutilisation de lénergie atomique à des fins pacifiques;
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| | 4 |
De développer les échanges et les moyens de formation de savants et de spécialistes dans le domaine de lutilisation de lénergie atomique à des fins pacifiques;
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| | 5 |
Dinstituer et dappliquer des mesures visant à garantir que les produits fissiles spéciaux et autres produits, les services, léquipement, les installations et les renseignements fournis par lAgence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires; et détendre lapplication de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou
multilatéral ou, à la demande dun état, à telle ou telle des activités de cet état dans le domaine de lénergie atomique;
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| | 6 |
Détablir ou dadopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de telles normes pour les conditions de travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces
normes à ses propres opérations, aussi bien quaux opérations qui comportent lutilisation de produits, de services, déquipement, dinstallations et de renseignements fournis par lAgence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle; et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu dun accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande dun état,
à telle ou telle des activités de cet état dans le domaine de lénergie atomique;
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| | 7 |
Dacquérir ou dimplanter les installations, le matériel et léquipement nécessaires à lexercice de ses attributions, lorsque les installations, le matériel et léquipement dont elle pourrait disposer par ailleurs dans la région intéressée sont insuffisants ou ne sont disponibles quà des conditions quelle ne juge pas satisfaisantes.
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B. Dans lexercice de ses fonctions, lAgence:
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| | 1 |
Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue de favoriser la paix et la coopération internationales, conformément à la politique suivie par les Nations Unies en vue de réaliser un désarmement universel garanti et conformément à tout accord international conclu en application de cette politique;
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| | 2 |
Etablit un contrôle sur lutilisation des produits fissiles spéciaux reçus par elle, de manière à assurer que ces produits ne servent quà des fins pacifiques;
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| | 3 |
Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation efficace et pour le plus grand bien général dans toutes les régions du monde, en tenant compte des besoins particuliers des régions sous-développées;
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| | 4 |
Adresse des rapports annuels sur ses travaux à lAssemblée générale des Nations Unies et, lorsquil y a lieu, au Conseil de sécurité. Si des questions qui sont de la compétence du Conseil de sécurité viennent à se poser dans le cadre des travaux de lAgence, elle en saisit le Conseil de sécurité, organe auquel incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales; elle peut également
prendre les mesures permises par le présent statut, notamment celles que prévoit le paragraphe C de larticle XII;
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| | 5 |
Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes des Nations Unies des rapports sur les questions de leur compétence.
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C
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Dans lexercice de ces fonctions, lAgence ne subordonne pas laide quelle accorde à ses membres à des conditions politiques, économiques, militaires ou autres conditions incompatibles avec les dispositions du présent statut.
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D
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Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles des accords conclus entre elle et un état ou un groupe détats conformément aux dispositions du présent statut, lAgence exerce ses fonctions en respectant les droits souverains des états.
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ARTICLE IV - Membres
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| | A |
Les membres fondateurs de lAgence sont ceux des états Membres des Nations Unies ou dune institution spécialisée qui signent le présent statut dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où il est ouvert à la signature, et qui déposent un instrument de ratification.
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| | B |
Les autres membres de lAgence sont les états qui, Membres ou non des Nations Unies ou dune institution spécialisée, déposent un instrument dacceptation du présent statut, une fois leur admission approuvée par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil des gouverneurs. En recommandant et en approuvant ladmission dun état, le Conseil des gouverneurs et la Conférence générale sassurent que cet état est capable de sacquitter des
obligations qui incombent aux membres de lAgence et disposé à le faire, en tenant dûment compte de sa capacité et de son désir dagir conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
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| | C |
LAgence est fondée sur le principe de légalité souveraine de tous ses membres et, afin dassurer à tous les droits et privilèges qui découlent de la qualité de membre de lAgence, chacun est tenu de remplir de bonne foi les obligations assumées par lui en vertu du présent statut.
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ARTICLE V - Conférence générale
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| | A |
Une Conférence générale, composée de représentants de tous les membres de lAgence, se réunit chaque année en session ordinaire et tient les sessions extraordinaires que le Directeur général peut convoquer à la demande du Conseil des gouverneurs ou de la majorité des membres. Les sessions se tiennent au siège de lAgence, à moins que la Conférence générale nen décide autrement.
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| | B |
Chaque membre est représenté aux sessions par un délégué qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. Les frais de voyage et de séjour de chaque délégation sont à la charge du membre intéressé.
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| | C |
La Conférence générale élit, au début de chaque session, son Président et les autres membres de son Bureau. Ils restent en fonctions pour la durée de la session. La Conférence générale, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur. Chaque membre de lAgence dispose dune voix. Les décisions sur les questions visées au paragraphe H de larticle XIV, au paragraphe C de larticle XVIII et au paragraphe B de
larticle XIX sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres.
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| | D |
La Conférence générale peut discuter toutes questions ou affaires qui rentrent dans le cadre du présent statut ou concernent les pouvoirs et fonctions de lun quelconque des organes prévus dans le présent statut, et faire sur ces questions ou affaires des recommandations aux membres de lAgence, au Conseil des gouverneurs ou à la fois aux membres de lAgence et au Conseil des gouverneurs.
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| | E |
La Conférence générale: |
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| | 1 | élit les membres du Conseil des gouverneurs conformément à larticle VI; |
| | 2 | Approuve ladmission de nouveaux membres conformément à larticle IV; |
| | 3 | Suspend les privilèges et les droits dun membre conformément à larticle XIX; |
| | 4 | étudie le rapport annuel du Conseil; |
| | 5 | Conformément à larticle XIV, adopte le budget de lAgence recommandé par le Conseil ou le renvoie au Conseil avec ses recommandations sur lensemble ou sur une partie de ce budget, pour que le Conseil le lui soumette à nouveau; |
| | 6 | Approuve les rapports à adresser aux Nations Unies, comme il est prévu dans laccord qui établit les relations entre lAgence et les Nations Unies, sauf les rapports mentionnés au paragraphe C de larticle XII, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations; |
| | 7 | Approuve tout accord ou tous accords entre lAgence et les Nations Unies ou dautres organisations comme il est prévu à larticle XVI, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations, pour quil les lui soumette à nouveau; |
| | 8 | Approuve les règles et restrictions dans le cadre desquelles le Conseil peut contracter des emprunts, conformément au paragraphe G de larticle XIV; approuve les règles suivant lesquelles lAgence peut accepter des contributions volontaires; et approuve, conformément au paragraphe F de larticle XIV, lusage qui peut être fait du fonds général mentionné dans ce paragraphe; |
| | 9 | Approuve les amendements au présent statut, conformément au paragraphe C de larticle XVIII; |
| | 10 | Approuve la nomination du Directeur général, conformément au paragraphe A de larticle VII. |
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| | F |
La Conférence générale a qualité pour: |
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| | 1 | Statuer sur toute question dont le Conseil des gouverneurs laura expressément saisie à cette fin; |
| | 2 | Soumettre des sujets à lexamen du Conseil et linviter à présenter des rapports sur toute question relative aux fonctions de lAgence. |
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ARTICLE VI - Conseil des gouverneurs
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| | A |
Le Conseil des gouverneurs est composé comme suit: |
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| | 1 | Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix Membres de lAgence les plus avancés dans le domaine de la technologie de lénergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de lénergie atomique, y compris la production de matières
brutes, dans chacune des régions suivantes où nest situé aucun des dix Membres visés ci-dessus: (1) Amérique du Nord, (2) Amérique latine, (3) Europe occidentale, (4) Europe orientale, (5) Afrique, (6) Moyen-Orient et Asie du Sud, (7) Asie du Sud-Est et Pacifique, (8) Extrême-Orient.
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| | 2 | La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs: |
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| | a) |
Vingt membres de lAgence, en tenant dûment compte dune représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à lalinéa A.1 du présent article, de manière que le conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie cinq représentants de la région Amérique latine, quatre représentants de la région Europe occidentale, trois représentants de la région
Europe orientale, quatre représentants de la région Afrique, deux représentants de la région Moyen-Orient et Asie du Sud, un représentant de la région Asie du Sud-Est et Pacifique et un représentant de la région Extrême-Orient. Aucun membre de cette catégorie ne peut, à lexpiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat; |
| | b) |
Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Moyen-Orient et Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Pacifique et Extrême-Orient; |
| | c) |
Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud et Asie du Sud-Est et Pacifique.
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| | B |
Les désignations prévues à lalinéa A.1 du présent article ont lieu au plus tard soixante jours avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale. Les élections prévues à lalinéa A.2 du présent article ont lieu au cours des sessions annuelles ordinaires de la Conférence générale.
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| | C |
Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de lalinéa A.1 du présent article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale qui suit leur désignation à la fin de la session annuelle ordinaire suivante de la Conférence générale.
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| | D |
Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de lalinéa A.2 du présent article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils sont élus à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence générale tient par la suite.
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| | E |
Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose dune voix. Les décisions sur le montant du budget de lAgence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme il est prévu au paragraphe H de larticle XIV. Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de questions à
trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil.
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| | F |
Le Conseil des gouverneurs a qualité pour sacquitter des fonctions de lAgence en conformité du présent statut, sous réserve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence générale, telles que les définit le présent statut.
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| | G |
Le Conseil des gouverneurs se réunit chaque fois quil le juge nécessaire. Ses réunions se tiennent au siège de lAgence, à moins que le Conseil nen décide autrement.
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| | H |
Le Conseil des gouverneurs élit parmi ses membres un Président et les autres membres de son Bureau et, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur.
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| | I |
Le Conseil des gouverneurs peut créer les comités quil juge utile. Il peut désigner des personnes pour le représenter auprès dautres organisations.
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| | J |
Le Conseil des gouverneurs rédige, à lintention de la Conférence générale, un rapport annuel sur les affaires de lAgence et sur tous les projets approuvés par lAgence. Le Conseil rédige également, pour les soumettre à la Conférence générale, tous rapports que lAgence est ou peut être appelée à faire aux Nations Unies ou à toute autre organisation dont lactivité est en rapport avec celle de lAgence. Ces documents, ainsi que les rapports annuels, sont soumis
aux membres de lAgence au moins un mois avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale.
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ARTICLE VII - Personnel
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| | A |
Le personnel de lAgence a à sa tête un Directeur général. Le Directeur général est nommé par le Conseil des gouverneurs pour une période de quatre ans, avec lapprobation de la Conférence générale. Il est le plus haut fonctionnaire de lAgence.
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| | B |
Le Directeur général est responsable de lengagement, de lorganisation et de la direction du personnel; il est placé sous lautorité du Conseil des gouverneurs et sujet à son contrôle. Il sacquitte de ses fonctions conformément aux règlements adoptés par le Conseil.
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| | C |
Le personnel comprend les spécialistes des questions scientifiques et techniques et tous autres agents qualifiés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs et à laccomplissement des fonctions de lAgence. LAgence sinspire du principe quil faut maintenir leffectif de son personnel permanent à un chiffre minimum.
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| | D |
La considération dominante, dans le recrutement, lemploi et la fixation des conditions de service du personnel, doit être dassurer à lAgence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et dintégrité. Sous réserve de cette considération, il est dûment tenu compte des contributions des membres à lAgence et de limportance dun recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
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| | E |
Les conditions dengagement, de rémunération et de licenciement du personnel sont conformes aux règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.
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| | F |
Dans laccomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucune source extérieure à lAgence. Ils sabstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires de lAgence; sous réserve de leurs responsabilités envers lAgence, ils ne doivent révéler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en raison des fonctions officielles quils exercent pour le compte de lAgence.
Chaque membre sengage à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans lexécution de leur tâche.
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| | G |
Dans le présent article, le terme personnel sentend également des gardes.
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ARTICLE VIII - échange de renseignements
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| | A |
Il est recommandé à chacun des membres de mettre à la disposition de lAgence les renseignements qui pourraient, à son avis, être utiles à lAgence.
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| | B |
Chaque membre met à la disposition de lAgence tous les renseignements scientifiques qui sont le fruit de laide accordée par lAgence en vertu de larticle XI.
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| | C |
LAgence rassemble et met à la disposition de ses membres, sous une forme accessible, les renseignements quelle a reçus en vertu des paragraphes A et B du présent article. Elle prend des mesures positives pour encourager léchange, entre ses membres, de renseignements sur la nature et lutilisation de lénergie atomique à des fins pacifiques, et, à cet effet, sert dintermédiaire entre ses membres.
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ARTICLE IX - Fourniture de produits
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| | A |
Les membres peuvent mettre à la disposition de lAgence les quantités de produits fissiles spéciaux quils jugent bon, aux conditions convenues avec lAgence. Les produits mis à la disposition de lAgence peuvent, à la discrétion du membre qui les fournit, être entreposés soit par le membre intéressé, soit, avec lassentiment de lAgence, dans les entrepôts de lAgence.
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| | B |
Les membres peuvent également mettre à la disposition de lAgence des matières brutes, telles quelles sont définies à larticle XX, et dautres matières. Le Conseil des gouverneurs détermine les quantités de ces matières que lAgence acceptera en vertu des accords prévus à larticle XIII.
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| | C |
Chaque membre fait connaître à lAgence les quantités, la forme et la composition des produits fissiles spéciaux, des matières brutes et autres matières quil est prêt, conformément à ses lois, à mettre à la disposition de lAgence, immédiatement ou au cours dune période fixée par le Conseil des gouverneurs.
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| | D |
à la demande de lAgence, tout membre est tenu de livrer sans retard à un autre membre ou à un groupe de membres les quantités de produits, prélevés sur les produits quil a mis à la disposition de lAgence, que lAgence spécifie, et de livrer sans retard à lAgence elle-même les quantités de produits qui sont réellement nécessaires au fonctionnement des installations de lAgence et à la poursuite de recherches scientifiques dans ces installations.
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| | E |
Les quantités, la forme et la composition des produits fournis par un membre peuvent être modifiées à tout moment par ce membre avec lapprobation du Conseil des gouverneurs.
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| | F |
Une première notification en vertu du paragraphe C du présent article doit être faite dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur du présent statut à légard du membre intéressé.
Sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs, les premiers produits fournis sont destinés à lannée civile qui suit lannée où le présent statut entre en vigueur à légard du membre intéressé. De même, les notifications ultérieures valent, sauf décision contraire du Conseil, pour lannée civile qui suit la notification et doivent être faites le 1er novembre de chaque année au plus tard.
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| | G |
LAgence spécifie le lieu et le mode de livraison et, le cas échéant, la forme et la composition des produits quelle invite un membre à livrer en les prélevant sur les quantités que ce membre sest déclaré prêt à fournir. LAgence procède également à la vérification des quantités de produits livrées et en informe périodiquement les membres.
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| | H |
LAgence est responsable de lentreposage et de la protection des produits en sa possession. LAgence doit sassurer que ces produits sont protégés contre:
| | 1) | les intempéries; |
| | 2) | lenlèvement non autorisé ou le détournement; |
| | 3) | les dommages et destructions, y compris le sabotage; |
| | 4) | la saisie par la force. |
Dans lentreposage des produits fissiles en sa possession, lAgence veille à ce que la répartition géographique de ces produits soit propre à éviter
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| | I |
LAgence doit aussitôt que possible établir ou acquérir ce qui lui paraît nécessaire en fait de:
| | 1) | Matériel, équipement et installations pour la réception, lentreposage et la distribution de produits; |
| | 2) | Moyens de protection; |
| | 3) | Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates; |
| | 4) | Laboratoires de contrôle pour lanalyse et la vérification des produits reçus; |
| | 5) | Logements et bâtiments administratifs pour le personnel requis par ce qui précède. |
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| | J |
Les produits fournis en vertu du présent article sont utilisés de la manière fixée par le Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions du présent statut. Aucun membre ne peut exiger que les produits quil fournit à lAgence soient mis à part, ni désigner un projet spécial auquel devraient servir ces produits.
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ARTICLE X - Services, équipement et installations Les membres peuvent mettre à la disposition de lAgence les services, léquipement et les installations qui sont de nature à aider à la réalisation de ses objectifs et à laccomplissement de ses fonctions.
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ARTICLE XI - Projets de lAgence
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| | A |
Tout membre ou groupe de membres de lAgence qui désire entreprendre un projet intéressant le développement ou lapplication pratique de lénergie atomique à des fins pacifiques ou la recherche dans ce domaine peut faire appel à laide de lAgence en vue dobtenir les produits fissiles spéciaux et autres produits, ainsi que les services, léquipement et les installations nécessaires à la réalisation de ce projet. Toute demande de ce genre, qui
doit être accompagnée dun exposé explicatif sur le but et la portée du projet, est soumise à lexamen du Conseil des gouverneurs.
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| | B |
LAgence peut également aider tout membre ou groupe de membres, sur sa demande, à conclure des arrangements pour obtenir de sources extérieures les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces projets. En fournissant cette aide, lAgence nest pas tenue de donner des garanties ni dassumer une responsabilité financière quelconque pour le projet.
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| | C |
LAgence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs de ses membres, de tous produits, services, équipement et installations nécessaires au projet, ou elle peut elle-même les fournir directement, en tout ou en partie, en tenant compte des voeux du membre ou des membres qui ont sollicité son assistance.
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| | D |
Aux fins dexamen de la demande, lAgence peut envoyer sur le territoire du membre ou du groupe de membres ayant sollicité son assistance une ou plusieurs personnes qualifiées pour étudier lentreprise projetée. à cet effet, lAgence peut, avec lassentiment du membre ou groupe de membres qui fait la demande, soit utiliser ses propres fonctionnaires, soit employer tous ressortissants de lun de ses membres qui possèdent les titres requis.
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| | E |
Avant dapprouver un projet en vertu du présent article, le Conseil des gouverneurs tient dûment compte:
| | 1 | De lutilité du projet, y compris ses possibilités de réalisation du point de vue scientifique et technique; |
| | 2 | De lexistence de plans adéquats, de fonds suffisants et du personnel technique qualifié pour assurer la bonne exécution du projet; |
| | 3 | De lexistence de règles sanitaires et de règles de sécurité adéquates pour la manutention et lentreposage des produits et pour le fonctionnement des installations; |
| | 4 | De limpossibilité où se trouve le membre ou groupe de membres qui fait la demande de se procurer les moyens financiers, les produits, les installations, léquipement et les services nécessaires; |
| | 5 | De la répartition équitable des produits et autres ressources à la disposition de lAgence; |
| | 6 | Des besoins particuliers des régions sous-développées du monde; |
| | 7 | De toutes autres questions pertinentes. |
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| | F |
Après avoir approuvé un projet, lAgence conclut, avec le membre ou groupe de membres ayant soumis le projet, un accord qui doit:
| | 1) | Prévoir laffectation à ce projet de tous produits fissiles spéciaux et autres produits pouvant être nécessaires; |
| | 2) | Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de leur entreposage, quil sagisse de produits sous la garde de lAgence ou du membre qui les fournit pour les projets de lAgence, au membre ou groupe de membres qui soumet le projet, dans des conditions qui soient propres à assurer la sécurité de toute livraison requise et conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité |
| | 3) | Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous produits, services, équipement et installations sont fournis par lAgence elle-même et, si ces produits, services, équipement et installations doivent être fournis par un membre, énoncer les conditions convenues entre le membre ou groupe de membres qui soumet le projet et le membre qui fournit laide; |
| | 4) | Prévoir lengagement par le membre ou groupe de membres qui soumet le projet : a) que laide accordée ne sera pas utilisée de manière à servir à des fins militaires; b) que le projet sera soumis aux garanties prévues à larticle XII, les garanties pertinentes étant spécifiées dans laccord; |
| | 5) | Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits et intérêts de lAgence et du membre ou des membres intéressés pour toutes inventions ou découvertes, ou tous brevets sy rapportant, qui découleraient du projet; |
| | 6) | Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règlement des différends; |
| | 7) | De toutes autres questions pertinentes. |
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| | G |
Les dispositions du présent article sappliquent également, le cas échéant, à toute demande de produits, de services, dinstallations ou déquipement relative à un projet déjà en cours.
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ARTICLE XII - Garanties de lAgence
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| | A |
Pour tout projet de lAgence, ou tout autre arrangement où lAgence est invitée par les parties intéressées à appliquer des garanties, lAgence a les responsabilités et les droits suivants, dans la mesure où ils sappliquent à ce projet ou à cet arrangement :
| | 1) | Examiner les plans des installations et de léquipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, et les approuver uniquement pour sassurer quils ne serviront pas à des fins militaires, quils sont conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité requises, et quils permettront dappliquer efficacement les garanties prévues dans le présent article; |
| | 2) | Exiger lapplication de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par lAgence; |
| | 3) | Exiger la tenue et la présentation de relevés dopérations pour faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits dans le cadre du projet ou de larrangement; |
| | 4) | Demander et recevoir des rapports sur lavancement des travaux; |
| | 5) | Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour sassurer que ce traitement chimique ne se prêtera pas au détournement de produits pouvant servir à des fins militaires et sera conforme aux normes sanitaires et normes de sécurité applicables; exiger que les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits soient utilisés à des fins pacifiques, sous la garantie continuelle de lAgence,
pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, existants ou en construction, qui seront spécifiés par le membre ou les membres intéressés; exiger que soit mis en dépôt auprès de lAgence tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin déviter le stockage de ces produits sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés auprès de lAgence soient restitués sans
retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus; |
| | 6) | Envoyer sur le territoire de létat ou des états bénéficiaires des inspecteurs désignés par lAgence après consultation de létat ou des états intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, soccupe de produits, équipement ou installations qui doivent être contrôlés en vertu du présent statut, et à tous éléments dinformation, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles
spéciaux fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour sassurer quil ny a violation ni de lengagement de non-utilisation à des fins militaires, mentionné à lalinéa F.4 de larticle XI, ni des mesures sanitaires et mesures de sécurité mentionnées à lalinéa A.2 du présent article, ni de toute autre condition prescrite dans laccord conclu entre lAgence et létat ou les états intéressés. Si létat intéressé le demande, les inspecteurs désignés par lAgence sont accompagnés de représentants
des autorités de cet état, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans lexercice de leurs fonctions; |
| | 7) | En cas de violation et de manquement, si létat ou les états bénéficiaires ne prennent pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives demandées, lAgence a le droit dinterrompre son aide ou dy mettre fin, et de reprendre tous produits et tout équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du projet. |
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| | B |
LAgence constitue, selon les besoins, un corps dinspecteurs. Ces inspecteurs sont chargés dexaminer toutes les opérations effectuées par lAgence elle-même pour sassurer que lAgence se conforme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité quelle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis à son approbation, à sa direction ou à son contrôle, et que lAgence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux dont elle a la garde,
ou qui sont utilisés ou produits au cours de ses propres opérations, ne soient utilisés de manière à servir à des fins militaires. LAgence prend les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement à lobligation de prendre les mesures appropriées.
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| | C |
Le corps dinspecteurs est également chargé de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à lalinéa A.6 du présent article, et de décider si lengagement mentionné à lalinéa F.4 de larticle XI, les dispositions visées à lalinéa A.2 du présent article et toutes les autres conditions du projet prescrites dans laccord conclu entre lAgence et létat ou les états intéressés sont observés. Les inspecteurs rendent compte de toute violation au Directeur général, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil enjoint à létat ou aux états bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont lexistence est constatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les membres et en saisit le Conseil de sécurité et lAssemblée générale des Nations Unies. Si létat ou les états bénéficiaires ne prennent pas dans un délai raisonnable toutes mesures propres à mettre fin à cette violation, le Conseil peut prendre lune des deux mesures suivantes ou lune et lautre: donner des instructions pour que soit réduite
ou interrompue laide accordée par lAgence ou par un membre, et demander la restitution des produits et de léquipement mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaires. LAgence peut également, en vertu de larticle XIX, priver tout membre contrevenant de lexercice des privilèges et des droits inhérents à la qualité de membre.
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ARTICLE XIII - Remboursement des membres à moins quil nen soit convenu autrement entre le Conseil des gouverneurs et le membre fournissant à lAgence des produits, des services, de léquipement ou des installations, le Conseil des gouverneurs conclut avec ce membre un accord prévoyant le remboursement des articles fournis.
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ARTICLE XIV - Dispositions financières
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| | A |
Le Conseil des gouverneurs soumet chaque année à la Conférence générale un projet de budget indiquant les dépenses de lAgence. Afin de faciliter la tâche du Conseil à cet égard, le Directeur général prépare ce projet de budget. Si la Conférence générale napprouve pas le projet, elle le renvoie au Conseil accompagné de ses recommandations. Le Conseil soumet alors un nouveau projet à la Conférence générale pour approbation.
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| | B |
Les dépenses de lAgence sont classées dans les catégories suivantes:
| | 1) | Dépenses dadministration. Ces dépenses comprennent: a) Les dépenses de personnel de lAgence, à lexclusion de celles qui se rapportent aux agents employés pour soccuper des produits, des services, de léquipement et des installations visés à lalinéa B.2 ci-dessous; le coût des réunions; les dépenses entraînées par la préparation des projets de lAgence et la diffusion dinformations;
b) Les dépenses entraînées par lapplication des garanties prévues à larticle XII, en ce qui concerne les projets de lAgence, ou à lalinéa A.5 de larticle III, en ce qui concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que les frais de manutention et dentreposage des produits fissiles spéciaux incombant à lAgence, autres que les frais dentreposage et de manutention visés au paragraphe E ci-dessous;
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| | 2) | Les dépenses, autres que celles qui sont visées à lalinéa 1 du présent paragraphe, relatives aux produits, aux installations, au matériel et à léquipement acquis ou implantés par lAgence dans lexercice de ses attributions, ainsi que le coût des produits, des services, de léquipement et des installations fournis par elle au titre daccords avec un ou plusieurs de ses membres. |
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| | C |
Pour arrêter le montant des dépenses visées sous b) à lalinéa B.1 ci-dessus, le Conseil des gouverneurs déduit les sommes recouvrables en vertu daccords relatifs à lapplication de garanties passés entre lAgence et des parties à des accords bilatéraux ou multilatéraux.
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| | D |
Le Conseil des gouverneurs répartit entre les membres de lAgence les dépenses visées à lalinéa B.1 ci-dessus suivant un barème fixé par la Conférence générale. Pour fixer le barème, la Conférence générale sinspire des principes adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne les contributions des états Membres au budget ordinaire de lOrganisation.
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| | E |
Le Conseil des gouverneurs établit périodiquement un barème de frais, y compris des frais raisonnables et uniformes dentreposage et de manutention, applicable aux produits, aux services, à léquipement et aux installations fournis par lAgence à ses membres. Ce barème est conçu de manière à procurer à lAgence un revenu suffisant pour couvrir les frais et dépenses visés à lalinéa B.2 ci-dessus, déduction faite de toutes contributions volontaires que le Conseil des gouverneurs pourrait, en vertu du paragraphe F, décider dutiliser à cette fin.
Les sommes perçues en application de ce barème sont virées à un fonds spécial qui sert à payer tous produits, services, équipement ou installations fournis par les membres et à régler tous autres frais visés à lalinéa B.2 ci-dessus qui pourraient être encourus par lAgence elle-même.
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| | F |
Tout excédent de revenu au titre du paragraphe E sur les frais et dépenses visés audit paragraphe et toute contribution versée volontairement à lAgence sont virés à un fonds général qui peut être utilisé au gré du Conseil des gouverneurs, avec lassentiment de la Conférence générale.
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| | G |
Sous réserve des règles et restrictions approuvées par la Conférence générale, le Conseil des gouverneurs est habilité à contracter des emprunts au nom de lAgence, sans toutefois imposer aux membres de lAgence une responsabilité quelconque en ce qui concerne ces emprunts, et à accepter les contributions volontaires qui sont offertes à lAgence.
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| | H |
Les décisions de la Conférence générale sur les questions financières et celles du Conseil des gouverneurs sur le montant du budget de lAgence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
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ARTICLE XV - Privilèges et immunités
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| | A |
LAgence jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
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| | B |
Les délégués des membres de lAgence ainsi que leurs suppléants et conseillers, les gouverneurs nommés au Conseil ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de lAgence, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de lAgence.
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| | C |
La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre lAgence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses membres.
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ARTICLE XVI - Relations avec dautres organisations
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| | A |
Le Conseil des gouverneurs, avec lassentiment de la Conférence générale, est habilité à conclure un accord ou des accords établissant des relations appropriées entre lAgence et les Nations Unies et toutes autres organisations dont lactivité est en rapport avec celle de lAgence.
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| | B |
Laccord ou les accords établissant les relations de lAgence avec les Nations Unies prévoient que:
| | 1 | LAgence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux alinéas B.4 et B.5 de larticle III; |
| | 2 | LAgence examine les résolutions la concernant qui sont adoptées par lAssemblée générale ou lun des Conseils des Nations Unies, et, lorsquelle y est invitée, soumet à lorgane approprié des Nations Unies des rapports sur les mesures prises par elle ou par ses membres, en conformité du présent statut, comme suite à un tel examen. |
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ARTICLE XVII - Règlement des différends
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| | A |
Toute question ou tout différend concernant linterprétation ou lapplication du présent statut, qui na pas été réglé par voie de négociation, est soumis à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent dun autre mode de règlement.
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| | B |
La Conférence générale et le Conseil des gouverneurs sont lune et lautre habilités, sous réserve de lautorisation de lAssemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant à propos de lactivité de lAgence.
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ARTICLE XVIII - Amendements et retraits
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| | A |
Des amendements au présent statut peuvent être proposés par tout membre de lAgence. Des copies certifiées conformes du texte de tout amendement proposé sont établies par le Directeur général et communiquées par lui à tous les membres, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle lamendement doit être examiné par la Conférence générale.
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| | B |
à la cinquième session annuelle de la Conférence générale qui suivra lentrée en vigueur du présent statut, la question de la révision générale des dispositions du présent statut sera inscrite à lordre du jour de la session. Si la majorité des membres présents et votants se prononce en faveur de la révision, celle-ci aura lieu à la session suivante de la Conférence générale. Par la suite, les propositions concernant la question dune révision générale du présent statut pourront être présentées à la Conférence générale, qui décidera, suivant la même procédure.
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| | C |
Les amendements prennent effet à légard de tous les membres quand ils sont: i) Approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, après examen des observations présentées par le Conseil des gouverneurs sur chaque amendement proposé ii) Acceptés par les deux tiers des membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Lacceptation se fait par le dépôt dun instrument dacceptation auprès du gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de larticle XXI.
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| | D |
à tout moment après lexpiration dun délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le statut est entré en vigueur en vertu du paragraphe E de larticle XXI et en toute occasion où il nest pas disposé à accepter un amendement au présent statut, un membre de lAgence peut se retirer moyennant un préavis donné par écrit au gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de larticle XXI qui en informe sans retard le Conseil des gouverneurs et tous les autres membres.
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| | E |
Le retrait dun membre ne modifie en rien les obligations quil a contractées en vertu de larticle XI ni ses obligations budgétaires pour lannée au cours de laquelle il se retire.
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ARTICLE XIX - Suspension des privilèges
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| | A |
Tout membre en retard dans le paiement de ses contributions financières à lAgence ne peut participer au vote à lAgence si le montant des arriérés est égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années précédentes. La Conférence générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
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| | B |
Si un membre de lAgence enfreint de manière persistante les dispositions du présent statut ou de tout accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de lexercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.
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ARTICLE XX - Définitions Aux fins du présent statut: |
| | 1 |
Par produit fissile spécial, il faut entendre le plutonium 239, luranium 233; luranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme produit fissile spécial ne sapplique pas aux matières brutes.
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| | 2 |
Par uranium enrichi en uranium 235 ou 233, il faut entendre luranium contenant soit de luranium 235, soit de luranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et lisotope 238 soit supérieur au rapport entre lisotope 235 et lisotope 238 dans luranium naturel.
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| | 3 |
Par matière brute, il faut entendre luranium contenant le mélange disotopes qui se trouve dans la nature; luranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, dalliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.
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ARTICLE XXI - Signature, acceptation et entrée en vigueur |
| | A |
Le présent statut sera ouvert à la signature de tous les états Membres des Nations Unies ou de lune des institutions spécialisées le 26 octobre 1956, et le restera pendant une période de quatre-vingt-dix jours.
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| | B |
Les états signataires deviendront parties au présent statut par le dépôt dun instrument de ratification.
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| | C |
Les instruments de ratification des états signataires et les instruments dacceptation des états dont ladmission a été approuvée en vertu du paragraphe B de larticle IV du présent statut seront déposés auprès du Gouvernement des états-Unis dAmérique, qui sera le gouvernement dépositaire.
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| | D |
Le présent statut sera ratifié ou accepté par les états conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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| | E |
Le présent statut, indépendamment de lannexe, entrera en vigueur lorsque dix-huit états auront déposé leurs instruments de ratification conformément au paragraphe B du présent article, à condition que parmi ces dix-huit états figurent au moins trois des états suivants: Canada, états-Unis dAmérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. Les instruments de ratification et les instruments dacceptation déposés ultérieurement prendront effet à la date de leur réception.
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| | F |
Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les états signataires du présent statut de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date dentrée en vigueur du statut. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les signataires et membres des dates auxquelles dautres états seront devenus parties au statut.
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| | G |
Lannexe au présent statut entrera en vigueur le premier jour où le statut sera ouvert à la signature.
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ARTICLE XXII - Enregistrement auprès des Nations Unies |
| | A |
Le présent statut sera enregistré par le gouvernement dépositaire en vertu de lArticle 102 de la Charte des Nations Unies.
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| | B |
Les accords conclus entre lAgence et lun ou plusieurs de ses membres, les accords entre lAgence et une ou plusieurs autres organisations et les accords conclus entre les membres sous réserve de lapprobation de lAgence seront enregistrés auprès de lAgence. Ces accords seront enregistrés par lAgence auprès des Nations Unies si leur enregistrement est prescrit par lArticle 102 de la Charte des Nations Unies.
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ARTICLE XXIII - Textes faisant foi et copies certifiées conformes Le présent statut, rédigé en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement dépositaire. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux gouvernements des autres états signataires et aux gouvernements des états admis comme membres en vertu du paragraphe B de larticle IV.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent statut. FAIT au Siège de lOrganisation des Nations Unies, le vingt-six octobre mil neuf cent cinquante-six.
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A N N E X E
COMMISSION PRÉPARATOIRE
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| | A |
Une Commission préparatoire se créera le premier jour où le présent statut sera ouvert à la signature. Elle sera composée dun représentant de chacun des pays suivants: Australie, Belgique, Brésil, Canada, états-Unis dAmérique, France, Inde, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Union sud-africaine, et dun représentant de chacun des six autres états que désignera la Conférence internationale sur le Statut de
lAgence internationale de lénergie atomique. La Commission préparatoire restera en fonctions jusquà lentrée en vigueur du présent statut et, par la suite, jusquà ce que la Conférence générale se soit réunie et quun Conseil des gouverneurs ait été constitué conformément à larticle VI.
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| | B |
Pour faire face à ses dépenses, la Commission préparatoire pourra demander à lOrganisation des Nations Unies de lui consentir un prêt et prendra à cet effet, avec les autorités compétentes des Nations Unies, toutes dispositions utiles, notamment des dispositions concernant le remboursement du prêt. Si ce prêt est insuffisant, la Commission préparatoire pourra accepter des avances des gouvernements. Ces avances pourront être déduites des contributions des gouvernements intéressés au budget de lAgence.
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| | C |
La Commission préparatoire:
| | 1 | élira son bureau, établira son règlement intérieur, se réunira aussi souvent quil le faudra, choisira le lieu de ses réunions et créera les comités quelle jugera nécessaires; |
| | 2 | Nommera un secrétaire exécutif et recrutera le personnel nécessaire, dont elle fixera les pouvoirs et les fonctions; |
| | 3 | Prendra toutes dispositions utiles pour la première session de la Conférence générale et rédigera notamment un ordre du jour provisoire et un projet de règlement intérieur, étant entendu que cette session devra se tenir aussitôt que possible après lentrée en vigueur du présent statut; |
| | 4 | Désignera les membres du premier Conseil des gouverneurs en application des alinéas A.1 et A.2 et du paragraphe B de larticle VI; |
| | 5 | Rédigera, pour la première session de la Conférence générale et la première réunion du Conseil des gouverneurs, des études, rapports et recommandations qui porteront sur celles des questions auxquelles sintéresse lAgence qui demandent un examen immédiat, notamment:
| | a) | le financement de lAgence; |
| | b) | les programmes et le budget pour la première année dactivité de lAgence; |
| | c) | les problèmes techniques relatifs au programme des futures opérations de lAgence; |
| | d) | la création dun secrétariat permanent de lAgence; |
| | e) | lemplacement du siège permanent de lAgence; |
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| | 6 | Préparera, pour la première réunion du Conseil des gouverneurs, des recommandations sur les dispositions dun accord relatif au siège de lAgence, cet accord devant définir la situation juridique de lAgence et les droits et obligations réciproques de lAgence et de létat hôte; |
| | 7 |
| | a) | Entamera des négociations avec les Nations Unies pour préparer, conformément à larticle XVI du présent statut, un projet daccord à soumettre à la Conférence générale à sa première session et au Conseil des gouverneurs à sa première réunion; |
| | b) | fera des recommandations à la Conférence générale, à sa première session, et au Conseil des gouverneurs, à sa première réunion, au sujet des relations, dont il est question à larticle XVI du présent statut, entre lAgence et dautres organisations internationales. |
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